18 novembre 2020 - 18:20
Avenir du Golf
La Loi privée concernant le Club de golf Belœil, pas si simple
Par: Sarah-Eve Charland

Le Club de golf Belœil est encadré par une Loi privée adoptée en 1968. Photothèque | L’Œil Régional ©

Les opposants à la vente d’une parcelle de terrain du Club de golf Belœil pour y construire une résidence pour personnes retraitées estiment qu’il y a plusieurs incohérences entre les intentions du Club de golf et la Loi privée qui encadre ses activités. Toutefois, les vérifications de L’ŒIL montrent que l’argumentaire du mouvement n’est pas si simple.

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L’ŒIL a effectué des vérifications auprès d’un avocat et d’un professeur de droit pour comprendre la Loi privée concernant le Club de golf Belœil, adoptée en 1968 à l’Assemblée nationale. Une loi d’intérêt privé concerne une portion restreinte de la population et vise à obtenir pour une personne physique ou morale des droits ou des privilèges. Dans ce cas-ci, le Club de golf s’est permis de personnaliser des clauses de la Loi des compagnies du Québec par le biais d’une loi privée rendant ainsi désuètes ses lettres patentes. Seule une loi privée peut modifier une loi privée.

Le Mouvement citoyen – Sauvons l’espace vert de Belœil affirme que quelques articles de la Loi privée viendraient en contradiction avec la vente du terrain. Le porte-parole Yves Deshaies soutient que cette loi a été adoptée afin d’encadrer l’usage du terrain à des fins récréatives. Dans la Loi, il n’est jamais mentionné que le terrain aura un zonage récréatif. La Loi encadre la mission de l’entreprise et non le zonage municipal. Le zonage actuel est pour fins récréatives, ce qui permet au Club d’utiliser le terrain pour exploiter un golf et un espace vert. La mission de l’entreprise, décrite dans la Loi, est d’établir et de maintenir des terrains de golf, des glaces de curling et d’autres terrains de jeux, ainsi que de fournir à ses membres et à leurs invités un milieu propice à leurs activités sociales.

Selon des informations que le porte-parole du Mouvement citoyen aurait obtenues par l’intermédiaire du fils du maire de Belœil de l’époque, la rédaction de la loi en 1968 avait pour but de contrôler la spéculation sur le prix du terrain. À cet effet, le Club de golf serait ainsi redevable à la Ville de Belœil, croit-il. Il est toutefois impossible de vérifier ces propos. Aucune trace de ces affirmations ne se retrouve dans les procès-verbaux de la Ville de Belœil ni dans les journaux des débats de l’Assemblée nationale.

Dans cette Loi privée, rien n’empêche la Ville de changer le zonage, assurent les experts en droit consultés par L’ŒIL. Rien n’empêche le Club de golf de vendre une partie du terrain. Selon l’article 4 de la loi, c’est le conseil d’administration du club qui établit et maintient les terrains qu’il juge utiles. Le Club de golf est une entreprise à but non lucratif. Les actionnaires ne peuvent se verser des dividendes tant que le Club est en opération, mais rien ne les empêche de se partager les bénéfices s’il y a dissolution de l’entreprise. Les profits que l’entreprise enregistre doivent être réinvestis dans le Club. Donc, si les administrateurs vendent le terrain, la somme récoltée ne pourra pas être versée en dividendes aux actionnaires. Le montant pourrait être utilisé pour éponger la dette, se bâtir une réserve ou être réinvesti dans les infrastructures.

Le Mouvement citoyen mise son argumentaire sur le fait, entre autres, que la valeur des biens immobiliers du club ne doivent pas dépasser 8 M$, toujours selon la Loi privée. Les experts croient qu’il y a place à interprétation. D’un côté, le Club pourrait se défendre sur la valeur des actions. De l’autre, les opposants pourraient soulever que le Club de golf doit modifier sa Loi privée pour permettre une vente aussi élevée, mais l’amendement doit être entériné par l’Assemblée nationale.

Dans tous les cas, c’est le conseil d’administration du club qui a la responsabilité de s’assurer du respect de la Loi privée dans l’administration du Club de golf Belœil.

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